Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a rejeté l’intégralité des demandes en paiement du prestataire de services d’hygiène. La question centrale portait sur la charge de la preuve de l’exécution des prestations contractuelles. La solution retient que le créancier doit démontrer la réalité des services facturés pour obtenir leur paiement.
I. L’opposabilité du contrat par transmission universelle de patrimoine
Le tribunal écarte le moyen tiré du défaut de notification de la cession de contrat au client. Il rappelle que la transmission universelle du patrimoine transfère les contrats ordinaires sans nécessité d’accord du cocontractant. En l’espèce, le contrat de location et d’entretien n’était pas conclu intuitu personae, ce qui le rend opposable. La demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir est donc rejetée. Cette solution confirme la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle assure la sécurité juridique des opérations de restructuration d’entreprise en simplifiant le transfert des relations contractuelles.
II. L’exigence de preuve de l’exécution des prestations facturées
Le prestataire échoue à rapporter la preuve de ses prestations, condition pourtant posée par l’article 1353 du code civil. Il ne justifie pas avoir fourni les consommables ni effectué les services après la contestation du client en octobre 2023. Le tribunal constate que “INITIAL HYGIENE SERVICES explique qu’il ne lui est pas possible de prouver avoir effectuer les prestations facturées” (Motifs, Sur l’exécution de la prestation). Toutes ses demandes en paiement sont rejetées, y compris les clauses pénales et indemnités. La valeur de cette décision est de rappeler que la facture ne suffit pas à prouver la créance. Sa portée est de sanctionner le professionnel qui ne constitue pas de preuves de ses interventions, renforçant ainsi la protection du client.