Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Une société de décoration-rénovation-habitation sollicitait la modification d’un jugement du 2 septembre 2024 pour obtenir une double condamnation. La société de génie climatique et maintenance demandait, quant à elle, la déduction d’une somme déjà versée. La question de droit portait sur la possibilité de modifier, sous couvert de rectification, le contenu d’une condamnation judiciaire. Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes de rectification.
La première sous-partie examine l’office du juge de la rectification. Le tribunal rappelle que la procédure de l’article 462 du code de procédure civile a un objet strictement limité. Il affirme qu’« il est constant que le juge sous couvert de rectification d’erreur matériel ne peut modifier les droits et obligations des parties » (Attendu). Cette solution précise le sens de la procédure, qui ne permet pas une révision du fond.
La seconde sous-partie analyse la qualification des demandes présentées. Le juge constate que « les demandes de « rectification » formées par les parties tendent à modifier la condamnation prononcée » (Attendu). En l’espèce, ces demandes ne visaient pas à corriger une simple erreur de plume ou de calcul. Leur valeur est donc de rappeler que toute demande impliquant une nouvelle appréciation des droits échappe au champ de l’article 462. La portée de cette décision est de confirmer l’intangibilité des droits fixés par un jugement passé, sauf erreur matérielle pure.