Le président du tribunal de commerce de Gap, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 décembre 2025.
Une entreprise attributaire d’un marché de travaux réclamait le paiement de factures impayées à son cocontractant maître d’ouvrage.
Les parties s’opposaient sur le montant dû et sur la possibilité d’obtenir des délais de paiement.
La question portait sur l’octroi d’une provision et l’aménagement d’un échéancier.
La juridiction a condamné le débiteur au paiement d’une provision tout en lui accordant un échéancier de six mois.
I. L’octroi d’une provision sur obligation non contestable
Le juge des référés a fait application de l’article 873 du code de procédure civile.
Il a constaté que “la SAS [Localité 5] IMMOBILIER est débitrice à l’égard de la SAS TISSAGE DENANTES de la somme totale de 82 176,56 euros, ce que la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ne conteste pas” (Sur ce, Sur le montant sollicité).
Cette absence de contestation sérieuse rend la créance certaine, liquide et exigible.
La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés.
Il peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La portée est ici de protéger le créancier d’une créance impayée.
La provision allouée inclut les intérêts au taux légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
II. L’aménagement des délais de paiement
Le président a fait usage de l’article 1343-5 du code civil pour accorder un échéancier.
Il a écarté la demande initiale de vingt-quatre mois du débiteur.
Il a retenu une durée de six mois, conforme à l’accord partiel du créancier.
Le juge a motivé ce choix par “l’antériorité des factures” (Sur ce, Sur les délais de paiement).
La sens de cette décision est de concilier les intérêts des deux parties.
Le débiteur obtient un répit, mais le créancier voit son paiement garanti à court terme.
La portée est d’encadrer strictement les délais de grâce en référé.
La clause de déchéance du terme assure l’exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement.