Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 15 décembre 2025, a prononcé le retour au régime général de liquidation judiciaire. Une procédure simplifiée avait été ouverte le 10 juin 2025 à l’encontre d’une société, avec un délai de clôture de six mois. Le liquidateur a saisi le tribunal pour demander l’abandon de ce régime simplifié, en raison de l’impossibilité de clore le dossier dans les délais. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’article L.644-6 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande, ordonnant le retour au droit commun et reportant le dépôt de la liste des créances.
La décision repose sur l’impossibilité de respecter le délai maximal de neuf mois prévu pour la liquidation simplifiée.
Le tribunal a constaté que la procédure ne pourrait pas être achevée dans le délai légal. Il relève en effet qu’il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois (Motifs). Cette constatation factuelle justifie le changement de régime. La valeur de ce constat est de démontrer l’inadaptation du cadre simplifié à la complexité du dossier. La portée de cette motivation est de subordonner le retour au régime général à une appréciation concrète des diligences restantes.
Le tribunal a ensuite fait application de l’article L.644-6 pour ordonner le passage au régime général de liquidation.
Il a estimé que les zones d’ombre persistantes dans le dossier requièrent encore des diligences, justifiant le recours au droit commun. La solution s’inscrit dans la lettre de l’article L.644-6, qui permet au tribunal de décider à tout moment de ne plus faire application des règles simplifiées. Sa portée est de rappeler la souplesse du législateur face aux contraintes pratiques des liquidations. Le sens de cette décision est d’éviter une clôture précipitée qui nuirait aux intérêts des créanciers.
La deuxième partie du jugement fixe le nouveau délai pour l’établissement de la liste des créances.
Le tribunal a reporté au 26 juin 2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer cette liste. Cette mesure est fondée sur l’article L.624-1 du code de commerce, qui organise la vérification des créances. La valeur de ce report est de donner au liquidateur le temps nécessaire pour accomplir ses missions dans le cadre du régime général. La portée de cette fixation est de sécuriser le calendrier de la procédure collective.
Enfin, le tribunal a précisé la date d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire.
Il a fixé au 10 juin 2027 l’échéance pour statuer sur la clôture, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce. Cette disposition impose que la clôture soit examinée dans les deux ans suivant l’ouverture de la procédure. Le sens de cette mention est d’encadrer la durée totale de la liquidation dans le temps. La portée de cette fixation est d’offrir une visibilité au débiteur et au liquidateur sur l’issue de la procédure.