Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a été saisi d’un désistement d’instance et d’action. Une société demanderesse a assigné une société défenderesse, puis a déposé des conclusions de désistement. La partie défenderesse a accepté ce désistement par ses propres conclusions. La question de droit portait sur la validité et les effets de ce désistement réciproque. Le tribunal a donné acte aux parties et constaté l’extinction de l’instance.
Le tribunal a tout d’abord donné acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Cette décision se fonde sur la volonté commune des parties de mettre fin au litige. Le sens de cette solution est de reconnaître l’accord procédural entre les parties. Sa valeur est celle d’un acte juridictionnel qui entérine la volonté des plaideurs. La portée est d’éteindre immédiatement le débat sans examen au fond.
Le tribunal a ensuite constaté l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. “Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC” (Motifs). Le sens est de tirer la conséquence légale du désistement parfait. La valeur de cette extinction est définitive et immédiate pour la procédure. La portée est d’interdire toute reprise de l’instance sur la même action.
Enfin, le tribunal a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Cette solution écarte l’application de l’article 399 du code de procédure civile. Le sens est de respecter l’accord des parties sur ce point précis. Sa valeur est celle d’une décision souveraine du juge. La portée est de fixer définitivement le sort des frais engagés par chaque partie.