Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, était saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de partenariat pour la valorisation de certificats d’économies d’énergie. La partie demanderesse réclamait le paiement de deux factures totalisant 801 955,35 euros et sollicitait une mesure d’instruction pour établir une créance supplémentaire évaluée à 74 851,91 euros. La partie défenderesse ne s’opposait pas à cette mesure mais protestait contre l’astreinte sollicitée. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge de surseoir à statuer sur la demande en paiement tout en ordonnant une mesure d’instruction préalable. Le tribunal a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a sursis à statuer sur les condamnations pécuniaires.
I. L’indivisibilité du litige justifiant le sursis à statuer
Le tribunal considère que l’affaire est indivisible et qu’elle doit être jugée dans son ensemble. Cette appréciation fonde le sursis à statuer sur les demandes en paiement des factures principales. La mesure d’instruction ordonnée vise à établir l’existence et le montant d’une créance complémentaire, laquelle est liée à la même relation contractuelle. Le sens de cette décision est d’éviter un morcellement du procès et de garantir une cohérence dans le règlement du litige. La valeur de ce raisonnement est de privilégier une bonne administration de la justice en traitant toutes les demandes simultanément. La portée de cette solution est d’affirmer que le juge peut différer sa décision sur le principal lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer l’ensemble du litige.
II. L’office du juge dans l’administration de la preuve
Le tribunal désigne un commissaire de justice avec une mission précise de constatation des exports EMMY. La mission inclut la vérification de l’authenticité de la source de prélèvement et du contenu des fichiers litigieux. Le juge ordonne également au PNCEE, en qualité de tiers, de produire les éléments demandés aux interlocuteurs désignés de la partie défenderesse. Le sens de cette mesure est de permettre à la partie demanderesse d’établir la preuve d’une créance supplémentaire qu’elle allègue. La valeur de cette décision réside dans l’utilisation des pouvoirs d’instruction du tribunal pour suppléer une éventuelle carence probatoire. La portée est de rappeler que le juge peut ordonner des mesures in futurum pour préparer le jugement au fond, sans préjuger de l’issue du litige.