Le tribunal de commerce de Meaux, par un jugement du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de restauration rapide. Le ministère public avait saisi la juridiction d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire, mais l’enquête a révélé une situation irrémédiablement compromise. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée pour une entreprise en cessation des paiements sans actif disponible. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté que le passif exigible s’élève à 23.416,82 euros et qu’aucun actif disponible n’a été identifié. Il relève ainsi que « l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible » (Attendu). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 15 juin 2024, conformément à l’article L.641-1 du même code. Cette fixation permet de déterminer le point de départ des périodes suspectes et des actions en nullité. La valeur de cette décision est de sécuriser juridiquement la situation du débiteur.
L’absence de perspective de redressement conduit à l’application de la procédure simplifiée de liquidation.
Le tribunal écarte implicitement le redressement judiciaire en jugeant que « la poursuite de l’activité n’est pas possible » (Attendu). Il applique donc les articles L.640-1 et suivants pour ouvrir une liquidation judiciaire. Il précise ensuite que « la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce » (Attendu). Cette procédure allégée est réservée aux petites entreprises sans bien immobilier ou avec un faible nombre de salariés. La portée de cette solution est d’accélérer le traitement des procédures pour les entreprises sans actif significatif. Le sens de cette décision est de privilégier l’efficacité procédurale sur la complexité.