Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 15 décembre 2025, a été saisi d’une exception d’incompétence matérielle. Deux investisseuses, ayant souscrit à un produit financier via un conseiller, assignaient plusieurs défendeurs dont une mutuelle d’assurance. La question centrale était de savoir si le tribunal de commerce pouvait connaître d’un litige impliquant une société d’assurance mutuelle, personne morale non commerçante. Le tribunal a accueilli l’exception et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La nature non commerciale de la mutuelle d’assurance impose la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le tribunal rappelle que « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial » (motifs). Cette qualification légale, issue de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, exclut la compétence des juridictions consulaires. La solution est conforme à la lettre de l’article L. 721-3 du code de commerce qui limite la compétence commerciale aux litiges entre commerçants. En l’espèce, la mutuelle défenderesse ne peut être attraite devant un tribunal de commerce, même en présence de liens étroits avec d’autres défendeurs commerçants. La valeur de cette décision est de réaffirmer le caractère d’ordre public des règles de compétence d’attribution. Sa portée est de rappeler que l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par un assureur non commerçant doit prospérer.
La demande d’incompétence constitue une exception principale et non un moyen de défense soumis à l’article 49 du code de procédure civile.
Le tribunal écarte l’argument des demanderesses fondé sur l’article 49 du code de procédure civile. Il considère que « la demande d’incompétence soulevée par CGPA est une demande principale et non un moyen de défense » (motifs). Cette distinction est essentielle car l’article 49 permet à une juridiction compétente de connaître des moyens de défense, mais ne peut servir à retenir une compétence contestée par une partie. La solution fait prévaloir la logique procédurale sur un rattachement artificiel du litige. Sa valeur est de préciser les contours de l’office du juge saisi d’une exception. Sa portée est de rappeler que l’exception d’incompétence, lorsqu’elle est fondée sur la nature juridique d’une partie, doit être examinée prioritairement.