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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2025014047

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur la responsabilité des liquidateurs judiciaires pour défaut de délivrance d’actifs cédés. Une société acquéreur avait assigné les organes de la procédure collective pour obtenir réparation après avoir constaté une insuffisance de quantité et une altération de la qualité de glycérine végétale brute. La question centrale était de savoir si le liquidateur judiciaire, tenu par son obligation de délivrance, pouvait engager sa responsabilité contractuelle malgré l’autorisation du juge-commissaire. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, condamnant les liquidateurs à indemniser les préjudices de quantité et de qualité dûment prouvés.

L’office du liquidateur dans la cession d’actifs.

Le tribunal affirme que le liquidateur judiciaire est soumis à l’obligation de délivrance du droit commun. Il écarte l’argument selon lequel l’ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, ferait obstacle à toute action. Il précise que « le cessionnaire, qui ne peut être tenu que dans les termes de son offre, peut, à bon droit, fonder une action en justice pour un motif légitime » (SUR CE, 1/). La valeur de cette solution est de rappeler que la vente sur autorisation judiciaire n’exclut pas l’application des règles contractuelles. Sa portée est d’ouvrir la voie à une action en responsabilité pour non-conformité, distincte d’une contestation de l’autorisation elle-même.

La preuve du défaut de délivrance et l’évaluation du préjudice.

Le juge distingue deux manquements. Sur la quantité, il retient que le relevé de l’exploitant du site, « indépendant des deux parties », prouve un tonnage livré inférieur au tonnage vendu (SUR CE, 2/a). Sur la qualité, il estime que les analyses établissent que « la détérioration de la qualité de la glycérine est largement antérieure au transport » (SUR CE, 2/b). La valeur de ce raisonnement est d’exiger une preuve du lien entre le défaut et la chose au moment de la délivrance. Le tribunal limite cependant le quantum en constatant que l’acquéreur « ne justifie pas, des couts allégués ni par des devis ou commandes, ni par des factures » (SUR CE, 3/). La portée de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, qui doit produire des justificatifs comptables précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».