Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une entreprise de portage salarial. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 décembre 2025, invoquant une impossibilité de faire face au passif exigible. En chambre du conseil, le dirigeant a expliqué que l’activité était directement liée à un client principal, lui-même en redressement judiciaire depuis février 2024. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et la fixation provisoire de la date de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande et ordonné la liquidation simplifiée.
La qualification de la cessation des paiements comme irrémédiable
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et écarte toute perspective de redressement. Il retient que « le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement » (Motifs). Cette affirmation, fondée sur la propre déclaration du débiteur, emporte une valeur probante forte car elle émane de la partie la mieux informée. La cessation des paiements n’est pas seulement constatée, mais qualifiée d’irrémédiable par l’absence de plan viable. En portée, cette solution rappelle que la liquidation judiciaire est une procédure subsidiaire, ouverte seulement après avoir vérifié l’impossibilité du redressement. Le juge ne se contente pas d’un constat comptable, il exige un diagnostic prospectif sur l’avenir de l’entreprise.
La fixation provisoire de la cessation des paiements à dix-huit mois
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Il justifie ce choix par le lien direct entre la baisse d’activité et la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 février 2024 à l’encontre du principal client. Cette fixation rétroactive a pour sens d’englober la période où l’entreprise a subi les conséquences économiques de la défaillance de son donneur d’ordres. Sa valeur est d’éviter que des actes passés durant cette période ne soient présumés frauduleux, tout en permettant au liquidateur de les contester. En portée, cette décision illustre la souplesse du juge pour apprécier la date réelle de la cessation des paiements, au-delà du seul constat comptable.