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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2024071343

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur le litige opposant un sous-traitant à l’entrepreneur principal et au maître d’œuvre. Le sous-traitant réclamait le paiement de travaux supplémentaires impayés, tandis que l’entrepreneur principal opposait une exception d’inexécution et une retenue de garantie. La question de droit centrale portait sur la validité de l’accord pour les travaux supplémentaires et sur la légalité de la retenue de 5% appliquée par l’entrepreneur principal.

I. La compétence du tribunal et la mise en cause du maître d’œuvre.

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le maître d’œuvre, qui arguait du caractère civil de sa profession d’architecte. Il a estimé que la confusion entretenue par le dirigeant commun justifiait sa compétence et le maintien du maître d’œuvre dans la cause.

Le juge a retenu que le dirigeant avait « multiplié les mails […] sans jamais évoquer l’absence de lien contractuel » et avait signé le devis avec le cachet de la société d’architecture. Cette confusion des rôles, jointe à la forme commerciale de la société d’architecture, fonde la compétence du tribunal pour un litige à caractère commercial. La valeur de cette décision est de rappeler que l’apparence créée par un dirigeant commun peut engager solidairement les sociétés qu’il contrôle, au-delà des distinctions contractuelles formelles.

II. Le paiement des travaux supplémentaires et le rejet de la retenue de garantie.

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement du sous-traitant en retenant l’existence d’un accord exprès pour les travaux supplémentaires. Il a écarté la retenue de 5% invoquée par l’entrepreneur principal, la jugeant contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971.

Sur le premier point, le tribunal a retenu comme preuve de l’accord un mail dans lequel le dirigeant écrivait : « J’ai accepté les TS pour des prestations supplémentaires ». Cette acceptation non équivoque emporte obligation de payer, peu important l’absence d’un ordre de service formel. La portée de cette solution est de valoriser les échanges électroniques comme mode de preuve de l’accord du maître d’ouvrage sur des travaux modificatifs.

Sur le second point, le tribunal a constaté que la déclaration de sous-traitance ne prévoyait aucune retenue de garantie. Il a également relevé que la retenue était opérée sur des travaux supplémentaires et non sur des acomptes du marché principal, et qu’elle était mise en œuvre au-delà du délai légal d’un an. En conséquence, il a jugé que l’entrepreneur principal agissait « en contradiction avec toutes les dispositions de la Loi du 16 décembre 1971 ». La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère strict et contractuel de la retenue de garantie, qui ne saurait être détournée pour résister au paiement de créances distinctes et postérieures à la réception.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».