Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Une société de blanchisserie industrielle a assigné une société de restauration pour obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée. La défenderesse, dissoute avec transmission universelle de patrimoine, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance indemnitaire. Le tribunal a fait droit à la demande principale et à la clause pénale.
I. La reconnaissance d’une créance contractuelle fondée
Le tribunal a jugé que la créance était certaine en raison des pièces contractuelles produites. Il a estimé que “la créance de 2 769.87 € d’INITIAL sur TV est certaine, liquide et exigible” (Sur ce, sur la demande). Cette solution confirme la force obligatoire du contrat résilié. Elle rappelle que le créancier n’a pas à prouver un préjudice distinct. La portée de cette décision est de protéger la prévisibilité des engagements commerciaux.
II. Le rejet des intérêts sur les sommes indemnitaires
Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande d’intérêts sur l’indemnité et la clause pénale. Il a motivé que “ces deux sommes ayant une nature indemnitaire, ne portant pas intérêts” (Sur ce, sur la demande). Cette solution distingue les dommages-intérêts des créances commerciales ordinaires. Sa valeur est de rappeler le principe de réparation intégrale sans double indemnisation. La portée est de limiter les accessoires de paiement aux seules dettes de somme d’argent.
III. L’octroi des frais de recouvrement et de l’anatocisme
Le tribunal a accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la capitalisation des intérêts. Il a statué sans détailler le calcul mais en suivant les textes invoqués. Cette solution favorise le créancier diligent dans le recouvrement de sa créance. Sa valeur est de transposer les règles du code de commerce aux contrats de location. La portée est d’inciter au respect des délais de paiement dans les relations interentreprises.