Le tribunal de commerce de Bayonne, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de factures impayées par un prestataire de services informatiques. La société débitrice, qui avait notifié sa volonté de résilier ses contrats pour cessation d’activité, n’a pas contesté le principe de la créance. La question de droit portait sur le bien-fondé de la somme réclamée et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a condamné la société débitrice à payer la somme due avec intérêts, ainsi qu’une indemnité réduite au titre des frais irrépétibles.
La preuve de la créance et son exigibilité étaient parfaitement établies par le créancier. Le tribunal a relevé que le demandeur “justifie de l’ensemble des factures émises entre le 06 janvier 2023 et le 1er janvier 2025 impayées” (Exposé des motifs). Cette constatation fonde la condamnation à la somme principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La décision rappelle ainsi que la simple production des factures non contestées suffit à emporter la conviction du juge, ce qui constitue sa valeur probatoire essentielle. En portée, cet attendu réaffirme le principe selon lequel le débiteur qui ne conteste pas les pièces comptables engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été modéré par le tribunal. Le juge a estimé que “si CP IMMO n’a pas contesté les impayés, et en cela, a fait preuve de bonne foi, elle n’a cependant pas saisi l’opportunité de la mise en demeure” (Exposé des motifs). Cette motivation distingue la reconnaissance de la dette, qui atténue la faute, du refus de payer avant l’assignation, qui justifie une condamnation. Le sens de cette décision est de rappeler que la bonne foi n’exonère pas du paiement des frais exposés pour obtenir justice. Sa portée est de nuancer l’appréciation souveraine du juge sur le quantum de l’indemnité, en fonction du comportement processuel des parties.