Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice. La procédure opposait un fournisseur de services de télécommunications à une société civile d’attribution immobilière, cette dernière ayant formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La question de droit centrale portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige impliquant une société civile non commerçante. Le tribunal a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
I. L’incompétence matérielle du tribunal de commerce fondée sur la qualité de la défenderesse
Le tribunal a retenu que la société civile d’attribution n’exerçait aucune activité commerciale, justifiant ainsi le déclin de compétence. Il a constaté que cette société était « constituée sous la forme d’une société civile d’attribution immobilière, régie par les articles 1832 et suivants du Code civil ». Le juge a souligné que ses ressources étaient exclusivement composées des charges versées par ses associés, sans recherche de bénéfice ni réalisation d’actes de commerce. Cette analyse s’inscrit dans une application stricte de l’article L.721-3 du Code de commerce, qui réserve la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre commerçants. La solution rappelle que la forme sociale ne suffit pas à caractériser la commercialité, l’activité réelle étant déterminante. En l’espèce, la valeur de cette décision est d’affirmer que la qualification de société civile prime sur toute apparence commerciale, comme un code APE. La portée est de protéger les sociétés civiles contre une saisine erronée de la juridiction consulaire.
II. L’inefficacité de la clause attributive de compétence invoquée par le demandeur
Le tribunal a écarté la clause attributive de compétence stipulée au profit d’un tribunal de commerce, faute de qualité de commerçant chez la défenderesse. Il a jugé que « la clause attributive de compétence stipulée au profit d’un tribunal de commerce ne peut recevoir application que dans les rapports entre commerçants ». Le juge a ajouté que cette clause « ne saurait, en conséquence, priver une partie non commerçante du droit de saisir la juridiction de droit commun ». Cette position confirme le caractère d’ordre public des règles de compétence matérielle, qui ne peuvent être contournées par une convention. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la clause attributive de compétence est soumise à la condition de licéité et de non-dérogation aux règles impératives. La portée de cette solution est de garantir au justiciable non commerçant l’accès à son juge naturel, le tribunal judiciaire, malgré une stipulation contractuelle contraire.