Le tribunal de commerce de A, par un jugement contradictoire du 16 décembre 2025, a prononcé la résolution du plan de redressement d’une société de tatouage et d’une société civile immobilière, ouvrant leur liquidation judiciaire. La procédure était initiée par le commissaire à l’exécution du plan, qui constatait le non-paiement du premier dividende et la demande des débitrices elles-mêmes. La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan de redressement pour inexécution des engagements et cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la requête en prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
I. L’inexécution caractérisée des engagements du plan
La juridiction a constaté que les sociétés débitrices ne respectaient pas leurs obligations issues du plan de redressement. Le tribunal a relevé que « la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement » (Discussion). Cette constatation fonde la résolution du plan sur le fondement de l’article L.626-27 du code de commerce. La valeur de cette motivation est double : elle rappelle la force obligatoire du plan homologué et sanctionne son inexécution par les débiteurs. La portée de cette solution est de garantir l’effectivité des engagements pris dans le cadre d’une procédure collective.
II. L’état de cessation des paiements justifiant la liquidation
Le tribunal a également retenu que les sociétés étaient en état de cessation des paiements et dans l’impossibilité manifeste d’un redressement. Il a précisé que « ces sociétés sont dans l’impossibilité manifeste d’un redressement » (Discussion), écartant toute perspective de continuation. Cette appréciation, conforme à l’article L.631-20-1 du code de commerce, justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire. La valeur de cette décision est de subordonner la résolution du plan à l’absence de toute chance de redressement. La portée est de permettre une sortie rapide de la procédure par la liquidation, conformément à la demande des parties.