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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025P02032

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 16 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant dans le bâtiment. La procédure fait suite à une déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant le 26 novembre 2025, après l’échec d’un mandat ad hoc confié à un mandataire désigné en octobre 2023. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire, en l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a jugé que la société était en état de cessation des paiements et qu’aucun plan de redressement n’était envisageable.

I. L’état de cessation des paiements et l’absence de redressement

Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 366,00 euros” tandis que “le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves s’élève à 159.438,00 euros échus et exigibles” (Motivation). Cette disproportion manifeste établit l’état de cessation des paiements, condition préalable à l’ouverture de toute procédure collective. Le tribunal s’appuie sur les déclarations du dirigeant et les informations recueillies en chambre du conseil pour caractériser cette situation irrémédiable. En l’absence d’actif immobilier et avec des pertes de 42.177 euros, la société ne peut honorer ses dettes.

Le tribunal retient également l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Il souligne que “la société [T] [P] [J] a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée” (Motivation). Cette déclaration, corroborée par l’échec du mandat ad hoc, démontre l’absence de toute perspective de continuation de l’activité. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des critères légaux, sans que le tribunal ne puisse imposer un redressement impossible. La portée de ce point est de rappeler que le débiteur lui-même peut reconnaître l’inutilité d’un plan.

II. Les mesures de la procédure et leur portée pratique

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE, pour assurer la conduite de la procédure. Il écarte la procédure simplifiée, vérifiant que les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 ne sont pas réunies, ce qui garantit un traitement complet du passif. Cette décision assure une gestion rigoureuse des intérêts des créanciers et du débiteur.

Le tribunal impartit un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances et fixe à douze mois le délai pour l’établissement de la liste des créances par le liquidateur. Il ordonne la clôture de la procédure dans un délai de deux ans, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. La portée de ces mesures est de structurer la liquidation judiciaire dans un cadre temporel précis, évitant une procédure indéfinie. La signification de ce jugement réside dans son exécution provisoire immédiate, protégeant les actifs restants pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».