Le Tribunal de commerce de Troyes, statuant en référé le 16 décembre 2025, a été saisi par l’organisme de gestion et d’étude des créances salariales. Ce dernier sollicitait la condamnation d’une société débitrice au paiement d’une créance superprivilégiée, après la caducité d’une première ordonnance faute de signification dans le délai légal. La question de droit portait sur la possibilité d’obtenir un nouveau titre exécutoire provisionnel malgré la caducité du premier jugement. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice et en déclarant l’ordonnance opposable au mandataire judiciaire.
I. La recevabilité de la nouvelle demande malgré la caducité
Le juge a d’abord vérifié la régularité formelle de l’assignation et constaté le défaut des défenderesses. Il a prononcé une décision « réputée contradictoire » et « en premier ressort », conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
La caducité de la première ordonnance n’a pas fait obstacle à l’examen de la nouvelle demande. Le juge a relevé que « cette ordonnance n’a pas été signifiée aux défenderesses dans les délais » (Motifs), justifiant ainsi la saisine pour obtenir un nouveau titre exécutoire.
Cette solution souligne la valeur de l’autonomie de la nouvelle procédure. La caducité n’éteint pas la créance, mais prive seulement le titre initial de son efficacité exécutoire.
La portée de cette décision est de permettre au créancier de régulariser sa situation. Elle évite que la perte d’un premier titre ne compromette définitivement le recouvrement d’une créance certaine et exigible.
II. Le bien-fondé de la condamnation provisionnelle fondée sur l’ordre public
Le juge a constaté que l’organisme créancier apportait « tous les justificatifs démontrant ainsi que la dette est exigible » (Motifs). Il a relevé que la société débitrice « a contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article L 626-20 du code de commerce » (Motifs).
La condamnation provisionnelle à hauteur de 10 931,19 euros avec intérêts depuis la mise en demeure est justifiée par l’absence de contestation sérieuse. Le caractère superprivilégié de la créance renforce l’obligation de paiement immédiat.
La valeur de cette décision réside dans l’affirmation de la force exécutoire des créances superprivilégiées. Le juge des référés rappelle que le plan de redressement n’exonère pas le débiteur de ses obligations essentielles.
La portée est d’étendre l’opposabilité de la décision au mandataire judiciaire et au commissaire à l’exécution du plan. Cette mesure garantit l’information des organes de la procédure collective et l’efficacité du titre.