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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Troyes, le 16 décembre 2025, n°2025005520

Le tribunal de commerce de Troyes a rendu une ordonnance de référé le 16 décembre 2025. Une société d’hygiène a assigné une pizzeria pour obtenir le paiement de factures impayées. La défenderesse n’a pas comparu et le juge a statué par ordonnance réputée contradictoire. La question portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a accueilli partiellement la demande en condamnant la débitrice au paiement.

L’office du juge des référés face à une créance certaine.

Le juge rappelle que sa mission est de constater l’évidence en présence d’une créance. Il retient qu’ « il n’y a pas de contestation sérieuse » (Motifs, Sur le bien-fondé). Cette affirmation constitue le fondement de la condamnation provisionnelle. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer que le référé n’est pas un juge du fond. Sa portée est de permettre au créancier d’obtenir rapidement une somme due sans débat approfondi.

L’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à la demande. Le juge vérifie la régularité de l’assignation délivrée selon l’article 658 du code de procédure civile. Il constate que la demanderesse justifie de ses factures, bordereaux et mise en demeure. Le sens de cette décision est de protéger le créancier diligent contre la carence du débiteur.

Les limites de la réparation en référé pour résistance abusive.

Le juge écarte la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il estime que « la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice outre l’absence de règlement de ses factures » (Motifs, Sur la demande de dommages et intérêts). Cette solution souligne le caractère exceptionnel de cette sanction. La valeur de ce refus est de rappeler que le simple impayé ne constitue pas une faute.

La portée de cette décision est de cantonner le référé à son rôle provisionnel. Le juge distingue nettement l’obligation de payer du préjudice moral ou commercial. Il exige une preuve spécifique d’un dommage distinct du retard de paiement. Cette position préserve la sécurité juridique du débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».