Le tribunal de commerce de Compiègne a rendu un jugement le 16 décembre 2025 dans deux instances jointes. Une société spécialisée dans l’accompagnement de jeunes golfeurs vers les universités américaines assignait son ancienne prestataire et la société concurrente qu’elle avait créée. La demanderesse invoquait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme économique et une violation d’un accord de confidentialité. La question de droit portait sur la caractérisation de ces fautes et l’étendue de la réparation. Le tribunal a retenu la concurrence déloyale et le parasitisme, mais a limité l’indemnisation à la clause pénale de l’accord de confidentialité.
La reconnaissance d’un faisceau d’actes fautifs
Le tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses. Il a considéré que le litige relevait de sa compétence, le domicile de la prestataire et le siège de sa société étant situés dans l’Oise. Sur le fond, il a jugé que la société prestataire et sa nouvelle société avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Il a retenu que l’ancienne consultante, encore liée par un contrat, avait préparé une structure concurrente.
Le jugement relève que la prestataire a « accédé frauduleusement aux données, partagé des informations stratégiques avec un tiers, utilisé la base clients, démarché agressivement et dénigré la société » (Discussion, Sur Ce). Ces éléments constituent un faisceau d’actes fautifs justifiant l’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le tribunal a également caractérisé le parasitisme, la défenderesse ayant copié la méthode et le réseau pour lancer une activité identique.
La portée de cette décision est de rappeler que la liberté du commerce ne permet pas à un ancien collaborateur de détourner la clientèle en utilisant des moyens déloyaux pendant l’exécution du contrat. La valeur de l’arrêt réside dans l’analyse globale des comportements, appréciés comme un faisceau d’indices convergents.
La limitation de la réparation au préjudice contractuel
En revanche, le tribunal a débouté la société demanderesse de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial. Il a estimé que le préjudice moral n’était pas justifié dans les écritures de la partie poursuivante. Pour le préjudice commercial, il a considéré que la somme réclamée n’était pas justifiée par des factures et qu’il fallait raisonner en marge et non en chiffre d’affaires.
Le tribunal a cependant fait droit à la demande fondée sur la violation de l’accord de confidentialité. Il a condamné in solidum les deux défenderesses à payer la somme de 10 000 euros. Il a relevé que l’accord prévoyait explicitement une clause pénale de ce montant en cas de violation. La société demanderesse justifiait de son préjudice par les pièces versées au débat.
Le juge a refusé de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services, préférant constater sa résiliation à la date du 7 février 2024. Cette solution, moins sévère que l’anéantissement rétroactif, permet de maintenir les effets passés du contrat. La valeur de cette solution est de sanctionner les fautes commises pendant l’exécution sans remettre en cause les prestations déjà réalisées et rémunérées.