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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 16 décembre 2025, n°2024014649

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement le 16 décembre 2025 dans un litige post-cession de fonds de commerce. Un cédant réclamait le paiement de factures de fournitures impayées à son cessionnaire, qui contestait en opposant divers manquements contractuels et en formulant des demandes reconventionnelles indemnitaires. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et l’existence de fautes du cédant justifiant des dommages-intérêts. Le tribunal a constaté la créance certaine et débouté le cessionnaire de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.

I. La confirmation du principe de la créance de fournitures

Le tribunal a jugé que la créance du cédant sur le cessionnaire était certaine à hauteur de 17 428,08 euros. Cette décision repose sur l’absence de contestation sérieuse du principe de la dette et sur le mode opératoire convenu entre les parties pour les prélèvements. Le juge a ainsi écarté l’argument du cessionnaire qui tentait de se soustraire à son obligation en invoquant des griefs étrangers à ces fournitures spécifiques.

A. L’absence de lien entre la créance et les griefs généraux à la cession

Le tribunal a opéré une distinction nette entre l’obligation de payer les factures de tissus et les manquements allégués à l’acte de cession. Il a estimé que ces éventuels manquements étaient « sans lien avec la fourniture de tissus » (Sur ce, demande de NELKIN). Cette dissociation stricte des obligations contractuelles successives constitue le fondement du rejet de l’exception d’inexécution soulevée. La solution garantit ainsi l’autonomie des relations nées après la cession, protégeant le fournisseur contre des contestations dilatoires.

B. La caractérisation d’une créance certaine, liquide et exigible

Le tribunal s’est fondé sur les échanges de courriels et le système de prélèvement direct pour établir la réalité de la dette. Il a relevé que le cessionnaire avait reconnu devoir la première facture et s’était engagé à payer avec un délai, ce qui emporte reconnaissance de dette. La créance est ainsi devenue certaine car « non contestable » (Sur ce, demande de NELKIN). Cette appréciation souveraine des faits, corroborée par la déclaration de créance en liquidation judiciaire, ancre la décision dans la force probante des écrits commerciaux.

II. Le rejet systématique des demandes reconventionnelles du cessionnaire

Le tribunal a minutieusement examiné chacun des griefs du cessionnaire pour les écarter, faute de preuve ou de lien de causalité établi. Il a ainsi débouté l’ensemble des demandes indemnitaires, allant de la violation de l’obligation d’information à l’occupation des locaux. Cette solution préserve le cédant de toute condamnation, tout en rappelant le caractère accessoire des prestations post-cession.

A. L’absence de manquement aux obligations précontractuelles et de délivrance

Concernant l’information, le tribunal a jugé que le cessionnaire, dirigé par un ancien directeur financier, disposait de tous les éléments comptables essentiels avant la signature. Il a estimé que l’absence de communication du chiffre d’affaires 2020 le jour même ne constituait pas une violation, car l’acquéreur « aurait pu refuser de conclure » (Sur ce, demande de NELKIN). Pour la délivrance, le tribunal a constaté que le client litigieux était actif au moment de la cession et que l’absence de commandes ultérieures relevait de la liberté commerciale du client. Il a ainsi rappelé que l’obligation de délivrance ne garantit pas la fidélité éternelle de la clientèle, ce qui limite la portée de la garantie d’éviction.

B. L’inexistence des préjudices liés à la confusion et à l’occupation des locaux

Sur la concurrence déloyale alléguée, le tribunal a validé l’usage de l’adresse email pour la transition, le jugeant conforme à l’objectif d’assistance. Il a toutefois relevé un manquement pour absence de changement de dénomination sociale, mais a débouté la demande car le cessionnaire ne s’en était jamais plaint et ne justifiait pas du quantum. Pour l’occupation des locaux, le tribunal a écarté le préjudice locatif calculé sur une quote-part de loyer, estimant que le cessionnaire n’avait pas prouvé de difficultés concrètes. Il a ainsi fait prévaloir une évaluation concrète du préjudice sur un calcul arithmétique, ce qui tempère la rigueur de l’obligation contractuelle de libération des lieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».