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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 16 décembre 2025, n°2025002807

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel ayant cessé son activité. Saisi par le ministère public, le juge a constaté l’état de cessation des paiements du débiteur, lequel ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur l’application de la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité et sur l’éligibilité au régime simplifié. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée immédiate en application de l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.

L’état de cessation des paiements justifie l’ouverture de la procédure collective.

Le tribunal constate que l’entreprise « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible » avec un actif disponible non identifié. Il en déduit qu’elle « se trouve manifestement en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond fonde la compétence du tribunal pour ouvrir la liquidation.

La valeur de ce constat est de permettre au juge d’ouvrir la procédure sans attendre une déclaration du débiteur. La portée de cette solution est d’affirmer que l’absence de comparution du dirigeant, pourtant averti, ne fait pas obstacle à la constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal peut ainsi se fonder sur les pièces recueillies en chambre du conseil pour caractériser la situation.

La réunion des patrimoines et le régime simplifié sont appliqués simultanément.

Le tribunal rappelle que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » lorsque l’entrepreneur individuel cesse toute activité (Motifs). Il constate par ailleurs que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et remplit les seuils légaux pour la liquidation simplifiée. Ces deux conditions sont réunies pour ouvrir la procédure.

La valeur de cette articulation est d’éviter une dualité de masses à réaliser en présence d’un passif unique. La portée de ce jugement est de simplifier la procédure en permettant au liquidateur de traiter l’ensemble du patrimoine du débiteur. Il illustre l’application concrète de l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce en cas de cessation d’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».