Le Tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi par un fournisseur de matériel auditif impayé. Ce dernier réclamait une provision au titre de trois factures demeurées impayées par sa cliente défaillante, ainsi que des pénalités et une indemnité forfaitaire. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement au sens de l’article 873 du Code de commerce. Le juge des référés a fait droit à l’intégralité des demandes du créancier.
La provision accordée repose sur la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible. Le juge constate que la demanderesse justifie de sa demande par les pièces au dossier, notamment les trois factures et les mises en demeure. En l’absence de la partie défenderesse, non comparante, et faute pour elle de justifier de la libération de sa dette, le magistrat retient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette solution est la classique application de l’article 873 alinéa 2 du Code de commerce, qui permet au juge des référés d’accorder une provision. La valeur de cette décision est de rappeler que la production de factures acceptées et non contestées suffit à fonder une provision. Sa portée est limitée au provisoire, laissant le juge du fond libre de statuer différemment.
L’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est également validé par le tribunal. Le juge applique les dispositions combinées des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, qui instaurent une indemnité de 40 euros par facture impayée. Il rappelle que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » (motifs). Cette décision confirme le caractère automatique de cette indemnité, sans que le créancier ait à justifier de frais réels. La portée est pratique : elle encourage les professionnels à réclamer systématiquement cette somme en référé.
La condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure parachève la décision. Le juge condamne la partie défaillante aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il lui accorde également une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Cette condamnation sanctionne la carence de la débitrice qui n’a pas comparu ni réglé sa dette. La valeur de cette partie est de rappeler que la partie perdante supporte les frais de la procédure. Sa portée est dissuasive pour les débiteurs qui espèrent échapper à leurs obligations en ne se présentant pas.