Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le seize décembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’un litige portant sur l’immatriculation définitive d’un véhicule. L’acquéreur reprochait au vendeur de ne pas avoir délivré la carte grise, tandis que le vendeur subordonnait cette délivrance au paiement d’une facture de réversibilité. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a condamné l’acquéreur à payer la facture et enjoint au vendeur d’immatriculer le véhicule sous astreinte.
L’obligation de paiement de l’acquéreur est jugée non sérieusement contestable.
Le juge constate que l’acquéreur a signé la demande d’immatriculation en version trois places et qu’il a accepté de payer les frais de réversibilité. Il relève que l’acquéreur indique dans ses écritures avoir accepté de payer ces frais. Dès lors, il énonce que « l’obligation de la SARL ACCES n’apparaît pas sérieusement contestable » (Sur ce, attendu). Cette appréciation fonde l’octroi de la provision au vendeur sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que l’acceptation expresse du débiteur rend son obligation certaine en référé.
La portée de cette décision est de conditionner l’exécution de l’obligation de délivrance du vendeur au paiement préalable par l’acquéreur. Le juge subordonne en effet l’injonction d’immatriculer au règlement de la facture, créant une obligation réciproque et synallagmatique. Cela illustre l’application de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1612 du code civil, invoquée par le vendeur.
La demande de provision pour préjudice de jouissance est rejetée pour défaut de justification et excès de pouvoir.
Le juge observe que l’acquéreur n’a fourni « aucun justificatif permettant de déterminer le montant du préjudice prétendument subi » (Sur ce, attendu). Il ajoute que cette demande « excède les pouvoirs du juge des référés » (Sur ce, attendu). Le sens de ce rejet est de rappeler le caractère subsidiaire et provisoire de la procédure de référé. La valeur de cette solution est de préserver la compétence du juge du fond pour évaluer les préjudices complexes.
La portée de cette décision est de limiter strictement les pouvoirs du juge des référés aux obligations non contestables et aux demandes de provision simples. Elle souligne que le préjudice de jouissance, nécessitant une évaluation concrète, relève du juge du fond. Ainsi, le référé ne peut pallier l’absence de preuve d’un préjudice certain et liquide.