Le tribunal de commerce de Toulon, dans un jugement du 16 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de transport routier. La procédure fait suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire le 30 septembre 2025 et à une requête du mandataire judiciaire. Le chef d’entreprise, convoqué, n’a pas comparu ni personne pour le représenter à l’audience du 2 décembre 2025. La question de droit centrale porte sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire simplifiée. La solution retenue par le tribunal est le prononcé de cette liquidation en application des articles L 640-1 et suivants.
L’absence de viabilité économique de l’entreprise justifie la conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal constate que la société “ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation”. Ce motif démontre que l’insuffisance d’actif disponible est le critère déterminant pour mettre fin à la période d’observation. En valeur, cette décision rappelle que le juge ne peut maintenir une procédure de redressement sans perspective sérieuse de rétablissement. La portée est pratique : elle interdit toute prolongation artificielle de l’observation au seul bénéfice du débiteur défaillant.
Le tribunal décide d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société débitrice. Il se fonde sur “les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2 et L 641-2-1 du Code de Commerce”. En sens, cette application simplifiée vise les petites entreprises sans bien immobilier et avec peu de salariés, allégeant les formalités. La valeur de cette solution est d’accélérer le traitement des procédures pour les actifs modestes. Sa portée est procédurale : le liquidateur devra vendre les biens mobiliers dans les quatre mois, puis aux enchères publiques si nécessaire.
L’absence de comparution du représentant légal de la société à l’audience emporte des conséquences directes. Le tribunal constate que le président “a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 02/12/2025 à 9 heures et n’a pas comparu”. En sens, cette carence prive le débiteur de toute possibilité de contester la conversion ou de proposer un plan. La valeur de ce constat est probatoire : le tribunal peut statuer sans débat contradictoire effectif. La portée est dissuasive pour les dirigeants qui négligent leur comparution personnelle en procédure collective.