Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande de retrait de mobilier dégradé sous astreinte. La demanderesse, gestionnaire d’une résidence, avait conclu un partenariat avec la défenderesse pour meubler des logements. Après des échanges infructueux, elle a assigné la défenderesse pour l’obliger à récupérer les biens endommagés. La question portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner cette mesure en l’absence de contrat écrit. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à se pourvoir au fond.
L’absence de contrat écrit prive le juge des référés de tout pouvoir pour ordonner des mesures.
Le juge constate qu’« il n’est pas rapporté la preuve qu’il existe un contrat passé entre la société DOMOFRANCE SA et la société LOC-EST SAS » (Sur ce, premier alinéa). Dès lors, la relation commerciale repose uniquement sur des échanges informels, ce qui interdit toute interprétation contractuelle en référé. Cette solution rappelle que le juge de l’évidence ne peut suppléer l’absence de convention claire, sa compétence étant strictement limitée aux obligations non sérieusement contestables.
La qualification juridique des relations entre les parties échappe également au juge des référés.
La défenderesse invoquait un mandat pour reprocher à la demanderesse un défaut de surveillance, mais le juge écarte cette analyse car « cette qualification ne saurait pas plus être prononcée par le juge des référés » (Sur ce, troisième alinéa). En refusant de trancher une telle qualification, l’ordonnance protège la séparation des fonctions juridictionnelles et renvoie au juge du fond le soin de définir la nature exacte des liens contractuels.
La portée de cette décision est de rappeler les limites strictes du référé face à des contestations sérieuses.
En invitant les parties « à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de leurs demandes » (Motifs, dernier alinéa), le juge souligne que l’urgence ne suffit pas à justifier une intervention en l’absence de droit apparent. Cette ordonnance préserve ainsi le rôle subsidiaire du référé, qui ne peut ni créer ni interpréter des obligations contractuelles inexistantes ou ambiguës.