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Tribunal de commerce de Bourges, le 16 décembre 2025, n°2025F00689

Le Tribunal de commerce de Bourges, par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 16 décembre 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur judiciaire exposait que les opérations de liquidation étaient toujours en cours, rendant impossible la clôture immédiate de la procédure. La question de droit portait sur la faculté pour le tribunal de proroger ce délai au-delà du terme initialement fixé par l’article L 644-5 du Code de commerce. La solution retenue par le tribunal est de faire droit à cette demande en prolongeant de trois mois la date d’examen de la clôture.

La prorogation de la procédure comme outil de gestion temporelle de la liquidation.

Le tribunal justifie sa décision par le constat que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours. Il relève que “la clôture de la procédure ne peut être prononcée” (Discussion) en l’état actuel des diligences. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L 644-5 du Code de commerce, qui autorise une prorogation n’excédant pas trois mois. La valeur de cette décision est d’offrir au liquidateur un délai supplémentaire nécessaire pour achever sa mission. La portée est ici purement procédurale : elle évite une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers.

Les limites de la prorogation et l’obligation de diligence du liquidateur.

Le tribunal assortit sa prorogation d’une obligation pour le liquidateur de saisir l’instance avant le nouveau terme si les opérations sont achevées. Le jugement dispose que “le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées” (Par ces motifs). Cette précision fixe une condition de célérité et protège l’efficacité de la procédure. La valeur de cette modalité est d’encadrer strictement le délai supplémentaire accordé. La portée de ce point est de responsabiliser le liquidateur dans la gestion active du dossier, sous peine de voir la clôture examinée à l’audience du 31 mars 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».