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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00908

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision en paiement d’une commission de courtage. Une société de gestion de patrimoine réclamait 80 000 euros à une société cliente, après l’obtention d’un financement de 2 000 000 euros. La défenderesse contestait l’exigibilité de la somme en raison de clauses contradictoires sur le moment du déblocage des fonds.

I. L’octroi d’une provision malgré une contestation initiale.
Sens : Le juge des référés accorde la provision en constatant la levée de l’obstacle à la condamnation. Il relève que le déblocage intégral des fonds au 30 septembre 2025 rend la créance non sérieusement contestable, car “il est établi aujourd’hui que la commission est bien due au motif que l’intégralité des fonds a bien été débloquée” (Motifs). La contestation sérieuse, fondée sur l’interprétation du contrat, disparaît avec la réalisation de la condition.

Valeur : Cette décision illustre le pouvoir du juge des référés d’apprécier l’évolution des faits pour écarter une contestation. Elle rappelle que l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie au jour où il statue, et non à la date de l’assignation.

Portée : La solution confirme que le juge des référés peut ordonner une provision lorsque l’obstacle procédural est levé par un événement postérieur. Elle incite les parties à exécuter leurs obligations pour éviter une condamnation immédiate.

II. Le refus de fixer la date d’exigibilité de la créance.
Sens : Le tribunal refuse de faire courir les intérêts de retard au 31 décembre 2024, date invoquée par la demanderesse. Il considère que “nous ne pourrons, sans entrer en interprétation des clauses litigieuses du contrat, fixer la date d’exigibilité de la commission au 31 décembre 2024” (Motifs). Il renvoie cette question au juge du fond.

Valeur : Cette position respecte les limites de la compétence du juge des référés, qui ne peut trancher une difficulté sérieuse d’interprétation contractuelle. Elle préserve le rôle du juge du fond pour déterminer le point de départ exact des intérêts moratoires.

Portée : L’ordonnance invite la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce point, tout en accordant les intérêts à compter du 30 septembre 2025, date certaine du déblocage. Elle souligne la prudence du juge des référés face à une clause ambiguë.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».