Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire d’une société de syndic à trois autres entités d’un même groupe. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction en invoquant une confusion des patrimoines, ce que les sociétés défenderesses contestaient. La question de droit portait sur la caractérisation de relations financières anormales justifiant l’extension d’une procédure collective. La solution retenue par le tribunal a été de faire droit à la demande d’extension.
I. La recevabilité de l’action fondée sur l’article L. 621-2 du code de commerce.
Le tribunal a d’abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société débitrice principale. Pour cette dernière, l’action du mandataire devait être déclarée irrecevable faute de prouver qu’elle améliorerait le gage des créanciers. Les juges ont rejeté cet argument en considérant que « la reconstitution du gage commun des créanciers n’est pas un critère déterminant de la recevabilité d’une procédure d’extension ». Cette affirmation précise le sens de l’article L. 621-2 en affirmant que l’intérêt à agir des organes de la procédure est présumé. La valeur de cette solution est de sécuriser la voie procédurale de l’extension en la soustrayant à une condition préalable de résultat. Sa portée est de renforcer l’office du mandataire, dont la simple démonstration de faits anormaux suffit à ouvrir le droit à l’action.
II. La caractérisation d’une confusion des patrimoines par des flux financiers anormaux.
Le tribunal a examiné successivement les relations avec chaque société pour constater des anomalies. Il a relevé que la dirigeante commune était à la fois prestataire et bénéficiaire d’un contrat de service, sans « aucune preuve concrète et distincte de prestation justifiant le paiement de 7.500 € H.T par mois ». Ce défaut de contrepartie réelle, couplé à des comptes courants débiteurs non justifiés, a été jugé constitutif d’une confusion. Le sens de cette motivation est d’ancrer la notion de flux anormal dans l’absence de cause économique légitime. La valeur de la décision est d’appliquer une analyse concrète des relations intragroupe, au-delà des seules apparences juridiques. Sa portée est d’alerter les groupes sur la nécessité de documenter rigoureusement toute prestation ou avance de trésorerie entre entités liées.