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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 16 décembre 2025, n°2025F05286

Le Tribunal de commerce de Reims, par un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration et de loisirs nocturnes. La société débitrice, représentée par son dirigeant, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 12 décembre 2025, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure, fixant la période d’observation à six mois.

I. Les conditions de la cessation des paiements et l’ouverture du redressement

Le tribunal a d’abord vérifié que la société était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il a constaté que « la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements » (Attendu). Cette constatation, fondée sur les pièces produites et les déclarations du dirigeant, établit le caractère certain de l’état d’insolvabilité. La valeur de cette solution est de rappeler que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables pour caractériser la cessation des paiements. Sa portée est de sécuriser les conditions d’accès à la procédure, en exigeant une preuve tangible de l’insolvabilité avant toute ouverture.

Le tribunal a ensuite fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025, conformément à la déclaration du débiteur. Cette fixation, bien que provisoire, est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période. Sur le plan juridique, cette mesure permet de préserver les intérêts des créanciers en encadrant les actes antérieurs au jugement. Sa portée pratique est de donner un cadre temporel précis à la mission du mandataire judiciaire, qui devra vérifier les paiements et actes accomplis durant cette période.

II. Les mesures d’organisation et de suivi de la période d’observation

Le tribunal a désigné un juge-commissaire et un mandataire judiciaire pour encadrer la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation de six mois. Il a notamment chargé la SELARL [S] [T] d’exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce, afin de représenter les créanciers. Cette désignation assure une surveillance indépendante et professionnelle de la situation financière de la société débitrice. La valeur de cette mesure est d’instaurer un équilibre entre la poursuite de l’activité et la protection des droits des créanciers, conformément à l’esprit du redressement judiciaire.

Enfin, le tribunal a ordonné la réalisation d’un inventaire par un commissaire de justice et la présentation d’un rapport par le débiteur à l’audience de suivi du 12 février 2026. Cette obligation procédurale vise à évaluer la viabilité du plan de redressement ou, à défaut, à envisager une cession ou une liquidation. La portée de ces dispositions est de garantir un contrôle judiciaire continu et dynamique, évitant que la période d’observation ne devienne une simple formalité sans perspective de redressement effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».