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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 16 décembre 2025, n°2025006664

Le tribunal de commerce de La Rochelle a rendu un jugement le 16 décembre 2025 concernant un entrepreneur individuel en cessation des paiements. Le débiteur, commerçant de véhicules automobiles, a déclaré sa cessation des paiements le 28 novembre 2025. Il a été entendu en chambre du conseil le 9 décembre 2025, exposant un passif de 94 254 euros. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, englobant les patrimoines professionnel et personnel du débiteur.

L’échec des conditions du rétablissement professionnel justifie le rejet de cette procédure simplifiée. Le tribunal a constaté que le débiteur « a cessé son activité le 30/06/2024, soit il y a plus d’un an » (Motifs, Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel). Cette condition légale impérative n’étant pas remplie, la demande de rétablissement professionnel ne pouvait prospérer. La valeur de ce constat est d’affirmer le respect strict des critères cumulatifs de l’article L.645-1 du code de commerce. La portée est d’écarter une procédure allégée pour un débiteur inactif depuis plus d’un an.

L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement fondent l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a relevé que le passif exigible s’élève à 94 254 euros sans actif disponible pour y faire face. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2024, le débiteur n’ayant pu régler son loyer. Le redressement apparaît impossible en raison de « l’arrêt de l’activité » (Motifs, Sur la cessation des paiements). La valeur de cette décision est d’appliquer les articles L.681-2 et L.631-8 du code de commerce. La portée est d’ouvrir une procédure collective qui réunit les deux patrimoines du débiteur.

La réunion des patrimoines professionnel et personnel découle de la cessation totale d’activité. L’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » en cas de cessation d’activité. Le tribunal a appliqué cette règle en ordonnant que la liquidation englobe les deux patrimoines. La valeur de cette mesure est d’assurer l’unité du gage des créanciers. Sa portée est d’éviter une distinction patrimoniale devenue sans objet après l’arrêt de l’activité commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».