Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte à l’égard d’une société spécialisée dans la menuiserie et les fermetures. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal car l’entreprise ne pouvait poursuivre son activité.
Le dirigeant, convoqué, a reconnu à l’audience avoir changé de domicile sans en informer le mandataire. La question était de savoir si le redressement de la société était manifestement impossible. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
I. La carence du dirigeant comme indice de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence totale de coopération du débiteur durant la période d’observation. Le mandataire a expliqué n’avoir eu « aucune nouvelle du dirigeant depuis l’ouverture de la procédure de redressement » (Motifs, faits). Ce dernier ne s’est présenté à aucun rendez-vous et n’a fourni aucune explication.
Cette attitude passive constitue un élément factuel déterminant pour établir l’impossibilité de redressement. Le dirigeant a simplement indiqué avoir changé de domicile, sans proposer de plan ni de financement. La carence du débiteur prive le tribunal de toute perspective sérieuse de continuation de l’activité.
La valeur de ce motif est forte car elle illustre une application souple de la condition légale. Le tribunal déduit l’impossibilité manifeste non d’un constat comptable, mais d’un comportement procédural. La portée de cette solution est d’alerter les dirigeants sur leur devoir de loyauté.
II. La conversion en liquidation judiciaire pour défaut de perspectives de redressement
Le tribunal a prononcé la liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du Code de commerce. Ce texte permet au juge de convertir la procédure « si le redressement est manifestement impossible » (Motifs, droit). La décision met fin à la période d’observation.
Le tribunal a également maintenu le juge-commissaire et nommé un liquidateur, conformément aux règles applicables. Il a convoqué le débiteur à une audience ultérieure pour la clôture. Ces mesures assurent la continuité de la procédure collective.
Le sens de cette solution est de sanctionner l’absence de diligence du débiteur. Sa valeur est celle d’un rappel à l’ordre procédural. La portée de l’arrêt est de rappeler que la simple inertie du dirigeant suffit à caractériser l’impossibilité de redressement.