Le tribunal de commerce de Troyes, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, a statué sur la fixation d’une créance bancaire au passif d’une société débitrice en liquidation judiciaire. Une banque avait consenti un prêt garanti par l’État à une société, laquelle n’a pas remboursé ses échéances après la signature d’un avenant. La banque a assigné la société en paiement, puis a poursuivi l’instance après l’ouverture d’une procédure collective, finalement convertie en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé de la demande de fixation de créance chirographaire. Le tribunal a fait droit à la demande de la banque, fixant sa créance au passif de la société débitrice.
I. La régularité procédurale de l’action en fixation de créance
Le tribunal vérifie d’abord que les assignations sont régulières et que le défendeur est défaillant. Il constate que “les assignations du 19 mars 2025 et du 27 juin 2025 contiennent les mentions obligatoires” (Sur ce, le tribunal). Il s’assure également que les actes ont été remis à des personnes habilitées dans les délais légaux. Cette vérification préalable est essentielle pour garantir le respect du contradictoire, même en l’absence du défendeur. La valeur de ce contrôle est de sécuriser la procédure en évitant toute nullité ultérieure. En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire, ce qui permet de trancher le fond malgré le défaut de comparution.
II. Le bien-fondé de la demande de fixation de créance
Le tribunal examine ensuite les pièces produites par la banque pour justifier sa créance. Il relève que la banque “a adressé sa déclaration de créance chirographaires dans les délais” (Sur ce, le tribunal). Cette déclaration régulière dans la procédure collective est une condition de recevabilité de l’action en fixation. Le tribunal valide le montant de la créance, incluant le capital restant dû, les intérêts et une indemnité forfaitaire. La portée de cette décision est d’admettre la créance au passif de la liquidation, permettant à la banque de participer à la répartition de l’actif. Le liquidateur, qui s’en est rapporté à justice, n’a pas contesté le principe ni le quantum de la créance.