Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, a rejeté la demande d’une société de conseil et de ses dirigeants contre un ancien gérant et sa nouvelle structure. Les demandeurs alléguaient un acte de concurrence déloyale fondé sur la violation d’une clause de non-concurrence contractuelle. Le juge a estimé que l’existence d’une contestation sérieuse faisait obstacle à la compétence du juge des référés.
L’office du juge des référés face à la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Le juge rappelle que la preuve des faits nécessaires au succès de la prétention incombe aux demandeurs. Il examine la seule pièce produite, une sommation interpellative, mais constate que le client interrogé n’a pas précisé le cadre du démarchage. Il retient ensuite que l’intervention de la société concurrente s’est faite en sous-traitance, comme le démontre une feuille d’émargement. Il en déduit que “cette seule pièce versée au soutien d’une demande au titre de la concurrence déloyale ne nous apparait dès lors pas suffisamment probante” (Motifs, page 5). Cette appréciation de la force probante des éléments conduit le juge à constater une contestation sérieuse sur l’existence du trouble.
La portée de cette décision est de rappeler la rigueur probatoire exigée en référé pour caractériser un trouble manifestement illicite. Le juge ne se contente pas d’une simple allégation de démarchage ; il exige un lien direct et non équivoque entre l’acte incriminé et la violation contractuelle alléguée. L’absence de preuve du démarchage direct constitue une contestation sérieuse qui prive le juge de son pouvoir de faire cesser le trouble.
La subsistance de la personnalité morale et la recevabilité de l’action en référé.
Les défendeurs soulevaient l’irrecevabilité de la demande au motif que la société demanderesse, radiée du registre du commerce, n’avait plus d’intérêt à agir. Le juge écarte cette fin de non-recevoir en se fondant sur l’article L237-2 du Code de commerce. Il rappelle que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. Il constate qu’il “n’est pas démontré qu’une clôture de liquidation ait été prononcée” (Motifs, page 4). La société, bien que radiée, conserve donc la capacité à agir en justice pour défendre ses droits jusqu’à la clôture effective de sa liquidation.
Cette solution a une double valeur. Sur le plan procédural, elle précise que la radiation simple, sans clôture de liquidation, ne fait pas perdre l’intérêt à agir. Sur le plan pratique, elle protège les créanciers et les associés en permettant à la société en liquidation de poursuivre les actions nécessaires à la préservation de son actif, comme une action en concurrence déloyale. Le juge des référés confirme ainsi qu’il peut connaître de l’action tant que la société n’a pas disparu juridiquement.