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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 16 décembre 2025, n°2025004442

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement judiciaire d’une société holding. La procédure avait été ouverte par un jugement du 19 novembre 2024, et l’affaire revenait après la deuxième période d’observation. La question centrale était de savoir si les perspectives de la société holding justifiaient l’adoption d’un plan de continuation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en arrêtant le plan proposé.

I. L’appréciation de la faisabilité économique du plan

Le tribunal a fondé sa décision sur l’existence d’une possibilité sérieuse de redressement. Il a relevé que la société holding ne possède pas d’activité propre et dépend entièrement de sa filiale. « l’activité de la société BAFU connaît une nette amélioration » (Motifs de la décision), ce qui constitue le socle de la faisabilité du plan.

La valeur de cette analyse réside dans la prise en compte de la structure spécifique d’un groupe de sociétés. Le juge ne se limite pas à la situation de la seule débitrice, mais examine sa capacité à percevoir des dividendes de sa filiale. Le prévisionnel présenté fait état d’une remontée de dividendes jugée suffisante pour assurer le paiement des annuités.

La portée de ce raisonnement est importante pour les holdings en difficulté. Il établit que la viabilité d’un plan peut reposer sur les performances d’une société contrôlée, à condition que les prévisions soient crédibles. Le tribunal valide ainsi une approche économique globale plutôt qu’une analyse strictement comptable de l’entreprise débitrice.

II. Les modalités d’exécution du plan de continuation

Le tribunal a fixé un échéancier de remboursement intégral du passif privilégié et chirographaire sur dix ans. Les dividendes sont progressifs, avec 5% les trois premières années, puis 10% et enfin 15% pour les dernières années. Cette progressivité permet d’adapter les efforts de la société à l’amélioration prévue de sa trésorerie.

La valeur de cette décision tient à son réalisme économique, en étalant la charge sur une période longue. Le jugement désigne également un commissaire à l’exécution du plan et déclare le fonds de commerce inaliénable pendant toute sa durée, conformément à l’article L. 626-14 du Code de commerce. Ces mesures assurent un suivi rigoureux de l’exécution.

La portée de ces dispositions est de garantir les créanciers contre un défaut d’exécution. Le tribunal rappelle d’ailleurs que le plan pourra être résolu en cas de non-respect des engagements. Ce dispositif équilibré permet à la fois la poursuite de l’activité et la protection des intérêts des créanciers, conformément à l’esprit du redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».