Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 16 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement d’une société de rénovation placée en redressement judiciaire le 12 novembre 2024. Cette société, confrontée à une mauvaise maîtrise de sa croissance et à des dettes fiscales et sociales, a proposé un apurement du passif sur dix ans. La question de droit portait sur la conformité de ce plan aux critères légaux de poursuite d’activité et d’apurement du passif. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan proposé.
La capacité du débiteur à assurer la poursuite de son activité a été reconnue par le tribunal. La période d’observation a permis de retrouver une exploitation améliorée et de traiter les difficultés initiales. Le tribunal a estimé que “les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation” (Sur quoi, le Tribunal). Cette appréciation confère une valeur probante aux projections financières, validant la viabilité du plan. La portée de cette décision est de confirmer que la simple démonstration d’une amélioration comptable suffit à remplir le critère de poursuite d’activité.
L’apurement du passif a été jugé satisfaisant au regard des engagements précis du dirigeant et du soutien majoritaire des créanciers. Le tribunal a souligné que “les créanciers soutiennent très majoritairement le plan” (Sur quoi, le Tribunal). Cette approbation collective donne une force particulière à la solution adoptée, en dépit du refus isolé d’un créancier représentant 0,46 % du passif. La portée de ce jugement est d’illustrer le principe majoritaire qui prévaut en droit des entreprises en difficulté.
La durée et les modalités du plan ont été fixées conformément à la proposition du débiteur, sur une période de dix ans. Le tribunal a ordonné que “les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois” (Dispositif). Cette mesure de sécurisation vise à garantir la régularité des paiements et à protéger les créanciers. Sa portée pratique est d’imposer une discipline financière stricte au débiteur tout au long de l’exécution du plan.
Le tribunal a également nommé un commissaire à l’exécution du plan et maintenu le juge-commissaire pour le contrôle de la procédure. Il a précisé que “le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes” (Dispositif). Cette nomination confère une valeur de contrôle continu à la décision, assurant le suivi de la bonne exécution des engagements. La portée de cette désignation est de prévenir les risques d’inexécution en instaurant une surveillance professionnelle.
Enfin, le prononcé de l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan constitue une garantie supplémentaire. Cette mesure protège le gage des créanciers contre toute cession intempestive des actifs essentiels. Le tribunal a ainsi “prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur” (Dispositif). La portée de cette décision est de renforcer la sécurité juridique du plan en préservant le potentiel économique de l’entreprise jusqu’à l’apurement complet du passif.