Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande de désignation d’un séquestre répartiteur. La cession d’un fonds de commerce avait été conclue, mais le prix, séquestré chez un avocat, n’a pu être distribué en raison d’oppositions de créanciers. La question portait sur l’application de l’article L143-21 du Code de commerce après expiration du délai de répartition. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant la nomination d’un séquestre répartiteur.
I. Le constat de l’absence de répartition dans les délais légaux
Le juge des référés a constaté que le délai de cent cinq jours, éventuellement prolongé de soixante jours, était écoulé. Il a rappelé que “la répartition ne peut donc se faire” en raison des oppositions formées par les créanciers (Sur ce, par. 2). Cette situation justifie l’intervention du juge pour ordonner une mesure conservatoire. La solution est conforme à la lettre de l’article L143-21, qui prévoit un recours en référé à l’expiration des délais. En valeur, cette ordonnance garantit la sécurité juridique de la distribution du prix de vente. La portée de cette décision est de rappeler le rôle subsidiaire du juge des référés.
II. La désignation d’un séquestre répartiteur comme mesure adaptée
Le tribunal a désigné un avocat en qualité de séquestre répartiteur pour distribuer le prix entre les créanciers opposants. Il a ordonné “la remise des fonds à la personne ainsi désignée par Maître [W] [L]” (Par ces motifs, par. 2). Cette mesure permet de sortir de l’impasse créée par l’absence d’accord entre les parties. Le sens de cette décision est de confier à un tiers professionnel la mission de répartir les sommes. En valeur, elle privilégie une solution judiciaire rapide et efficace. La portée est d’illustrer le mécanisme de l’article L143-21 en cas de blocage.