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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 16 décembre 2025, n°2024067711

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 décembre 2025, a statué sur la responsabilité d’un vendeur de flacons pour défaut d’information lors d’un changement de fournisseur. Une société cosmétique avait commandé des flacons référencés 06738, mais le vendeur a livré des flacons sous une nouvelle référence 36880, fabriqués en Italie. Des fuites massives sont apparues, causant un préjudice commercial important à l’acheteur.

Le tribunal a jugé que le vendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne signalant pas le changement de fabricant. Il a considéré que « la seule utilisation d’un numéro de produit distinct (…) ne pouvaient suffire à informer la demanderesse d’un changement de fabricant » (Motifs, p. 12). Cette information était déterminante pour le consentement de l’acheteur.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation que le devoir d’information prime sur les clauses contractuelles limitant la responsabilité. Le tribunal a écarté les arguments du vendeur fondés sur le cahier des charges, estimant que le changement unilatéral de fournisseur imposait une information explicite. Il s’agit d’une application rigoureuse de l’article 1112-1 du code civil.

Sur le préjudice, le tribunal a accordé des dommages-intérêts pour les pertes directes liées aux flacons défectueux. Il a retenu le coût d’achat des flacons non utilisés, des flacons remplis en stock, et des remplacements effectués auprès des distributeurs. La réparation a ainsi couvert les conséquences immédiates de la non-conformité.

En revanche, le tribunal a rejeté les demandes de pertes d’exploitation et de préjudice moral. Il a estimé que l’acheteur n’avait pas démontré le lien de causalité entre la faute et ces préjudices, d’autant qu’il avait refusé une proposition amiable de reprise de la production. La portée de cette solution est de limiter l’indemnisation aux préjudices certains et directs.

Cette décision illustre l’importance pour le vendeur d’informer son client de toute modification substantielle du produit, même si les spécifications techniques semblent inchangées. Le simple changement de référence ne suffit pas à satisfaire au devoir de conseil. La responsabilité contractuelle est engagée dès lors que l’information manquante était déterminante pour l’acheteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».