Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 16 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de coiffure. La société débitrice a déposé une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. Le tribunal constate que l’entreprise emploie un salarié, réalise un chiffre d’affaires de 119 407 euros, et présente un passif exigible de 219 336 euros. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée pour une personne morale en cessation des paiements. La solution retient que l’état de cessation des paiements est caractérisé et qu’aucun redressement n’est envisageable.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites que l’actif, d’un montant de 195 092 euros, est intégralement indisponible, tandis que le passif exigible s’élève à 219 336 euros. Cette situation établit sans équivoque l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La décision présente une valeur pratique certaine en rappelant que l’indisponibilité de l’actif empêche son utilisation immédiate pour le paiement des dettes. La portée de ce constat est de fonder l’ouverture de la liquidation sans phase d’observation superflue, le débiteur ne disposant d’aucune trésorerie disponible.
II. L’exclusion du redressement et le choix de la liquidation simplifiée
Le tribunal écarte toute perspective de redressement en raison d’un passif important et d’un manque de clientèle. Il ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce. Le sens de cette décision est de privilégier une procédure allégée, adaptée aux entreprises de petite taille ne possédant pas de bien immobilier. La valeur de ce choix réside dans la célérité et l’économie de moyens qu’il implique pour les parties et les organes de la procédure. La portée est de confirmer que le critère de l’absence de bien immobilier justifie à lui seul le recours à la liquidation simplifiée.