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Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2025R00046

Le Tribunal de commerce de Compiègne, par une ordonnance de référé du 16 décembre 2025, a condamné une société débitrice au paiement provisionnel de factures impayées. Une société créancière avait assigné sa cliente en paiement de quatre factures pour un total de 8 704,86 euros. La débitrice, non comparante, avait émis deux chèques rejetés pour provision insuffisante. Le juge des référés était saisi sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le tribunal a fait droit à la demande en accordant une provision.

La recevabilité de la demande de provision en référé.

Le juge rappelle que l’article 873 du Code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il constate que la créance est « certaine, liquide et exigible » (Motifs, page 2). La production des factures, bons de livraison et chèques impayés établit la réalité de la dette. L’absence de contestation de la débitrice, qui ne comparaît pas, renforce le constat du juge. La solution est classique et conforme au droit positif des procédures de référé.

La valeur de cette décision réside dans la qualification de l’obligation comme non sérieusement contestable. En présence de documents contractuels et de tentatives de paiement partiel par chèques, le juge écarte toute contestation sérieuse. La portée est pratique pour les créanciers professionnels disposant de preuves écrites. Cette ordonnance illustre l’efficacité de la procédure de référé pour recouvrer des créances impayées.

Le calcul des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire.

Le juge applique le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la mise en demeure. Il accorde également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros, soit 40 euros par facture impayée. Il se fonde sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce. La solution est automatique et ne nécessite pas de démonstration d’un préjudice spécifique.

La valeur de cette partie de la décision est de rappeler le caractère automatique des pénalités légales en matière commerciale. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur leur montant réglementaire. La portée est dissuasive pour les débiteurs qui tardent à payer leurs factures professionnelles. Cette ordonnance sécurise le créancier dans l’attente d’une éventuelle procédure au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».