Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 16 décembre 2025, a ordonné une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société de traiteur, acquéreur d’un véhicule frigorifique d’occasion, invoquait un vice caché après une panne mécanique liée au remplacement d’un moteur. Le juge a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner cette mesure, tout en rejetant la demande de mise en cause du centre de contrôle technique.
I. Le motif légitime de la mesure d’expertise
Le juge des référés a retenu que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. Il a relevé que le véhicule était tombé en panne et qu’un précédent changement de moteur avait été effectué par un garage.
A. La caractérisation du motif légitime
La juridiction a estimé que l’acquéreur justifiait d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise. Elle a souligné que les parties ne parvenaient pas à un accord sur la prise en charge des réparations.
Le juge a ainsi considéré qu’il existait un motif légitime pour la demanderesse, au sens de l’article 145, de voir ordonner une expertise technique au contradictoire des sociétés mises en cause. (Motifs, paragraphe « Que dans ces conditions »).
B. La valeur et la portée de cette appréciation
Cette décision rappelle que le référé probatoire n’exige pas la démonstration d’une certitude, mais seulement d’un motif plausible. La simple existence d’un litige technique non résolu suffit à fonder la mesure.
L’ordonnance confirme ainsi le caractère largement ouvert de l’article 145, outil essentiel pour la conservation des preuves avant tout procès au fond. Elle écarte toute appréciation sur le bien-fondé des responsabilités.
II. Le rejet de la mise en cause du centre de contrôle technique
Le garage défendeur sollicitait que le centre de contrôle technique soit attrait dans la cause. Le juge a refusé cette demande en raison de la nature spécifique des opérations de contrôle.
A. La motivation de la décision de rejet
Le tribunal a estimé que la mise en cause du centre de contrôle technique n’était pas susceptible d’éclairer l’affaire. Il a fondé son refus sur la nature même des opérations de contrôle-diagnostic de sécurité réalisées au titre de la réglementation. (Motifs, paragraphe « la mise en cause du centre de contrôle »).
Le juge a donc débouté le garage de sa demande, considérant que ces opérations de sécurité étaient sans lien avec l’origine technique de la panne.
B. La valeur et la portée de ce refus
Cette décision délimite le périmètre de l’expertise en la recentrant sur les seuls éléments mécaniques en litige. Elle évite une extension inutile des débats à des tiers non concernés.
Elle souligne également que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’utilité d’une mise en cause. La portée de l’ordonnance est ainsi de garantir l’efficacité et la célérité de la mesure probatoire ordonnée.