Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, a été saisi par une société créancière d’une demande de provision contre une débitrice défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement de deux factures impayées, de pénalités forfaitaires et d’une indemnité procédurale, en l’absence de la partie défenderesse à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi de provisions en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice à titre provisionnel.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge des référés a accordé la somme principale de six mille euros en paiement des factures. Il a estimé que l’obligation de la débitresse ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette décision s’inscrit dans la fonction classique du juge de l’évidence, qui peut allouer une provision sans trancher le fond du litige. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés face à une créance certaine, liquide et exigible. Sa portée est de faciliter le recouvrement rapide des créances commerciales impayées, en l’absence de contestation sérieuse.
II. L’application des pénalités forfaitaires et des frais irrépétibles
Le tribunal a également condamné la débitrice à payer quatre-vingts euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il a appliqué l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui prévoit cette pénalité en cas de retard de paiement. Cette disposition vise à sanctionner automatiquement le débiteur négligent et à dissuader les retards. Le sens de cette condamnation est de renforcer l’effectivité des délais de paiement dans les relations commerciales. Enfin, le juge a réduit à huit cents euros la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour limiter le montant alloué au créancier, tout en reconnaissant le principe de son indemnisation. La portée de cette réduction est de rappeler que le juge garde un contrôle sur les frais exposés, même en référé.