Le tribunal de commerce de Sens, dans un jugement du seize décembre 2025, a statué sur une demande de provision pour factures impayées. Une société créancière avait assigné un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) afin d’obtenir le paiement de 6 164,86 euros. Après une radiation pour défaut de diligence, l’affaire fut rétablie, mais le demandeur ne comparaît pas à l’audience.
La question de droit portait sur les conséquences procédurales de l’absence du demandeur à l’audience après rétablissement au rôle. Le tribunal a constaté le défaut de diligence et ordonné une nouvelle radiation de l’affaire.
I. La constatation du défaut de diligence du demandeur
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que la procédure est orale et que le demandeur n’a pas comparu. Il a ainsi « constaté le défaut de diligence du demandeur » (Sur ce, le tribunal). Ce faisant, il applique strictement l’article 381 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution est de rappeler que la diligence des parties conditionne la poursuite de l’instance. La portée est immédiate : l’absence du demandeur à l’audience équivaut à un abandon des poursuites.
II. Le prononcé de la radiation et de la suppression de l’affaire
Le tribunal a ordonné « la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours » (Par ces motifs). Cette mesure sanctionne l’inertie procédurale du demandeur sans préjuger du fond du droit.
Le sens de cette décision est de gérer le rôle du tribunal en écartant les affaires non suivies. Sa portée pratique est de contraindre le créancier à réassigner s’il souhaite obtenir justice ultérieurement.