Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, a partiellement accueilli la demande en paiement d’une sous-traitante en menuiserie. La société créancière réclamait une provision de 60 534,86 euros à son cocontractant, lequel opposait une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un contrat d’affacturage. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action après la régularisation de la qualité de créancier en cours d’instance. Le juge a retenu que la demande était recevable mais que seules deux factures sur cinq étaient exigibles.
La régularisation de la qualité à agir en cours d’instance est admise par le juge des référés.
Sens de la décision. Le tribunal applique l’article 126 du Code de procédure civile pour écarter l’irrecevabilité soulevée par le débiteur. Il constate que la société créancière a démontré, par un courrier de la société d’affacturage, être redevenue titulaire des factures litigieuses au jour de l’audience. Le juge affirme ainsi que “la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée” (motifs, p. 4). Cette solution pragmatique favorise l’efficacité procédurale en évitant un renvoi systématique au fond.
Valeur de la décision. En retenant la régularisation, le juge des référés fait prévaloir la réalité économique sur la rigueur formelle de la date de l’assignation. Il confirme que la recevabilité s’apprécie au moment où il statue, et non à l’acte introductif d’instance. Cette interprétation large de l’article 126 sécurise le créancier qui recouvre ses droits après la cession de créance.
Portée de la décision. Cette ordonnance précise que la régularisation vaut également en référé provision, procédure pourtant rapide et sommaire. Elle incite les parties à produire les éléments de régularisation avant l’audience plutôt que de plaider l’irrecevabilité. Le juge rappelle implicitement que la fin de non-recevoir n’est pas une fin en soi si la cause a disparu.
La provision n’est accordée que pour les factures ayant fait l’objet d’un accord exprès du débiteur.
Sens de la décision. Le tribunal examine les cinq factures et distingue selon qu’elles portent ou non la mention manuscrite “bonne à payer” signée par le débiteur. Pour les trois factures non validées, il estime que la créance est sérieusement contestable et refuse d’allouer une provision. Il énonce que “la société SODIF’R SAS, en versant aux débats des factures non validées, n’apporte pas la preuve de leur exigibilité” (motifs, p. 5). Le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond pour ces sommes.
Valeur de la décision. Cette solution rappelle le caractère non sérieusement contestable exigé par l’article 873 du Code de procédure civile pour la provision. La mention “bonne à payer” constitue un commencement de preuve par écrit suffisant en référé, tandis que l’absence de validation laisse place à une contestation réelle. Le juge ne se prononce pas sur le fond du contrat mais sur l’apparence de la créance.
Portée de la décision. L’ordonnance limite la provision à 25 600,90 euros au lieu des 60 534,86 euros demandés, ce qui réduit substantiellement la condamnation. Elle rappelle au créancier qu’il doit prouver l’exigibilité de chaque facture, même en présence d’une relation contractuelle continue. En invitant le débiteur à mieux se pourvoir pour sa demande reconventionnelle en restitution de garde-corps, le juge équilibre les droits des deux parties.