Le tribunal de commerce de La Rochelle, dans un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé le redressement judiciaire d’un entrepreneur individuel en couverture. Un créancier social, l’URSSAF, avait saisi la juridiction en raison d’une créance impayée de 37 752,33 euros. Le débiteur, confronté à un passif exigible supérieur à son actif disponible, ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure appropriée. Le tribunal a constaté cet état et ouvert un redressement judiciaire, limité au patrimoine professionnel.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le juge a vérifié que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ce constat repose sur l’échec des voies d’exécution et l’insuffisance des fonds sur les comptes bancaires. La solution retenue est classique et conforme à la définition légale de la cessation des paiements. En l’espèce, le tribunal a relevé que « les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées » (Exposé des motifs). Cette approche factuelle confirme l’impératif de démontrer l’absence de trésorerie immédiate. La cessation des paiements est ainsi établie sans équivoque.
II. Le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation
Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire en l’absence d’éléments démontrant une situation irrémédiablement compromise. Il a retenu que l’activité du débiteur, bénéficiaire sur le dernier exercice, pouvait être poursuivie. La décision reflète la finalité du redressement judiciaire, qui vise à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Le juge a précisé que « le débiteur ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure collective » (Exposé des motifs), ce qui a facilité le choix du redressement. Cette solution offre une chance de rétablissement, conformément à l’esprit du droit des entreprises en difficulté.