Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel d’une exploitante individuelle d’une épicerie. La procédure a été initiée sur déclaration de cessation des paiements de la débitrice, présente et assistée à l’audience. La question centrale était de savoir si les conditions d’une liquidation judiciaire étaient réunies et si cette mesure devait être cantonnée au patrimoine professionnel. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, sans poursuite d’activité.
La distinction des patrimoines justifie le cantonnement de la procédure collective. Le tribunal a relevé qu’il ressort du débat et des pièces que tous les éléments produits permettent d’établir une séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel. Cette constatation factuelle permet l’application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, qui limite la procédure au seul patrimoine professionnel. La valeur de cette solution est de garantir la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, conformément à la réforme du statut. Sa portée est de confirmer que le juge doit vérifier concrètement l’existence de cette séparation avant de cantonner la procédure.
L’impossibilité manifeste de redressement fonde l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a estimé que la débitrice est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement. Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur les difficultés financières liées à la baisse de fréquentation de la clientèle et au manque d’approvisionnement. La valeur de ce motif est de rappeler que la liquidation judiciaire est une procédure subsidiaire, ouverte seulement quand le redressement est exclu. Sa portée est de conditionner l’ouverture de la liquidation à une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise.