Le tribunal de commerce de Troyes, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, a condamné un associé au paiement de son solde débiteur de compte courant. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation avait assigné cet associé, resté silencieux après une mise en demeure, pour recouvrer la somme de 10.934,06 euros. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action en recouvrement du liquidateur et le bien-fondé de la demande fondée sur l’interdiction des découverts en compte courant. Le tribunal a fait droit à la demande, condamnant l’associé défaillant au paiement de la somme due avec intérêts.
I. La recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire
Le tribunal a d’abord constaté la régularité de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant et non représenté, a ainsi été jugé défaillant, permettant une décision réputée contradictoire.
Le juge a ensuite rappelé le fondement de l’action, affirmant que « les dispositions combinées des articles L641-4 et L622-20 du code de commerce disent que le mandataire liquidateur est compétent pour engager toute procédure en recouvrement de créance » (Motifs). Cette compétence, agissant au nom de l’intérêt collectif des créanciers, justifie pleinement la recevabilité de sa demande. La valeur de cette solution est de réaffirmer le rôle central du liquidateur dans la défense du patrimoine social. Sa portée est de permettre à ce professionnel de recouvrer toutes les créances de la société, même contre un associé.
II. Le bien-fondé de la demande en paiement du solde débiteur
Le tribunal a retenu que le grand livre général attestait d’un solde débiteur de 10.934,06 euros sur le compte courant de l’associé. Il a souligné que « le découvert du compte courant d’associé est interdit conformément aux dispositions de l’article L 225-43 du code de commerce » (Motifs). Cette prohibition légale fonde l’obligation de remboursement immédiat de l’associé.
En conséquence, le juge a considéré que la société détenait une créance liquide et exigible, justifiant la condamnation de l’associé au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal. La valeur de cette décision est de sanctionner strictement les avances anormales consenties à un associé. Sa portée est de rappeler que le liquidateur peut obtenir un titre exécutoire pour réintégrer ces fonds dans l’actif de la liquidation.