Le tribunal de commerce de Vannes, par un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, a pris acte du désistement d’instance d’un créancier public poursuivant l’ouverture d’une procédure collective. Un créancier avait assigné une société en redressement judiciaire subsidiairement liquidation judiciaire le 9 septembre 2025. La débitrice, non comparante, n’a formulé aucune opposition. Le créancier a indiqué se désister de son instance. Le tribunal a constaté le désistement parfait et l’extinction de l’instance. La question de droit portait sur l’effet du désistement unilatéral d’instance en matière de procédure collective. La solution retient que ce désistement, accepté tacitement par la partie non comparante, éteint l’instance.
I. L’acceptation tacite du désistement par la partie non comparante
Le tribunal a considéré que l’absence d’opposition de la débitrice valait acceptation tacite du désistement. Cette solution étend la portée de l’article 395 du code de procédure civile aux procédures collectives. En effet, “le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur” (article 395). La valeur de cette décision est de sécuriser les désistements lorsque le défendeur est défaillant. Le sens de la règle est de ne pas exiger une acceptation expresse. La portée est pratique : le créancier peut mettre fin à l’instance sans risque de contestation ultérieure.
II. L’extinction de l’instance et le sort des dépens
Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du créancier demandeur. Cette solution applique l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire. Le sens de cette règle est que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. La valeur de la décision est de rappeler que le créancier conserve la possibilité de réassigner ultérieurement. La portée est dissuasive pour les créanciers publics qui doivent supporter les frais de leur désistement. Le tribunal a ainsi liquidé les dépens à la somme de 57,23 euros TTC.