Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc, par un jugement du 17 décembre 2025, a autorisé la poursuite de l’activité d’une société en redressement judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte le 15 octobre 2025 à l’égard d’une SARL exploitant un bar et une brasserie artisanale. Le mandataire judiciaire sollicitait la poursuite de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation. La question centrale était de savoir si la société disposait des capacités financières nécessaires pour poursuivre son exploitation. Le tribunal a répondu par l’affirmative en autorisant la poursuite de l’activité jusqu’à l’échéance de la période d’observation.
I. L’appréciation de la capacité financière suffisante
Le tribunal fonde sa décision sur une constatation directe de la situation financière du débiteur. Il énonce que « le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité » (Motifs). Cette affirmation repose sur un rapport du mandataire judiciaire et sur les déclarations du dirigeant. Le sens de cette motivation est de vérifier la viabilité immédiate de l’entreprise malgré un passif important. La valeur de ce constat réside dans son caractère concret et chiffré, lié à la trésorerie disponible. La portée est d’autoriser la continuation de l’activité sans exiger de garanties supplémentaires à ce stade.
II. Les conditions de la poursuite d’activité et le contrôle futur
Le jugement assortit l’autorisation de poursuite d’une obligation de présentation d’éléments comptables ultérieurs. Le tribunal ordonne que « l’affaire sera de nouveau entendue le 11 FÉVRIER 2026 afin de présenter des éléments comptables » (Dispositif). Cette mesure répond à l’avis du juge commissaire sollicitant la présentation d’un tableau de bord. Le sens de cette disposition est de soumettre la poursuite à un contrôle périodique de gestion. Sa valeur est d’assurer un suivi rigoureux de la situation financière pendant la période d’observation. La portée est d’éviter une aggravation du passif en maintenant une surveillance judiciaire active.