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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Carcassonne, le 17 décembre 2025, n°2025001385

Le tribunal de commerce de Carcassonne, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur la rupture d’un contrat d’agent commercial. Un mandant avait résilié unilatéralement le contrat le 11 mai 2023 en invoquant des manquements graves de l’agent commercial. Ce dernier contestait ces griefs et réclamait des indemnités de préavis et de préjudice, avant que le mandant ne soit placé en sauvegarde. La question centrale était de savoir si la rupture était justifiée par une faute grave privant l’agent de ses indemnités légales. Le tribunal a fixé la créance de l’agent au passif du mandant, lui accordant l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

I. La reconnaissance implicite de l’absence de faute grave justifiant la rupture sans préavis.

Le tribunal ne retient pas les manquements invoqués par le mandant pour justifier la rupture immédiate du contrat. Il estime que l’agent commercial « est bien fondée dans ses demandes » et lui alloue la totalité des sommes réclamées (Sur ce, le tribunal). En fixant la créance à 95 103,32 euros, il valide l’existence d’un préavis non respecté et d’un préjudice subi. La valeur de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve de la faute grave incombe au mandant qui rompt le contrat. La portée est ici de sanctionner l’absence de démonstration d’un manquement suffisamment grave pour priver l’agent de ses droits.

II. L’adaptation de la procédure à la situation de procédure collective du mandant.

Le jugement illustre l’articulation entre le contentieux commercial et la procédure de sauvegarde ouverte le 7 janvier 2025. Le tribunal ne condamne pas le mandant à payer, mais « fixe la créance » de l’agent au passif de la procédure collective (Par ces motifs). Il rappelle que seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission de cette créance. La sens de cette solution est d’éviter une condamnation en paiement directe, contraire au principe de l’égalité des créanciers. Sa portée est de sécuriser les droits de l’agent tout en respectant la discipline collective de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».