Le tribunal de commerce de Châteauroux, statuant en référé le 17 décembre 2025, a été saisi par une société demanderesse afin d’obtenir le paiement provisionnel de factures impayées. Une société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice à verser la somme provisionnelle de 21 851,80 euros.
I. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a fondé sa décision sur la reconnaissance expresse de la dette par la partie débitrice. Il relève que « la SARL EXTERIAL a reconnu la dette par mail du 29 juillet 2025, proposant un échelonnement pour apurer sa dette de 21.851,80 € » (Motifs). Cette reconnaissance écrite constitue un aveu judiciaire emportant force probante.
La valeur de cet élément est déterminante car elle écarte tout caractère sérieusement contestable de l’obligation. En présence d’un tel aveu, le juge des référés peut accorder une provision sans avoir à examiner le fond du contrat.
La portée de cette solution est de rappeler que la reconnaissance de dette par courriel, même en l’absence de signature des documents contractuels initiaux, suffit à fonder une condamnation provisionnelle. Elle confirme la force probante des échanges électroniques dans les relations commerciales.
II. La mesure de la condamnation provisionnelle et ses accessoires
Le juge a fixé le montant de la provision à la somme totale réclamée, incluant le solde des deux factures impayées après déduction d’un avoir partiel. Il a également assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025.
La valeur de cette décision réside dans l’application des intérêts moratoires dès la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Le juge précise que le taux légal s’applique « à défaut de précision d’un taux contractuel » (Motifs), respectant ainsi le principe de supplétivité.
La portée de cette ordonnance est de démontrer que le juge des référés peut allouer l’intégralité du principal lorsque la dette est reconnue. Elle illustre également la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, même en l’absence du défendeur, pour garantir l’équité du procès.